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ETAT
PARASITAIRE
LOI
N°99-471 du 8 juin 1999
Loi tendant à protéger les acquéreurs
et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres
insectes xylophages.
NOR:EQUX9701897L
Article 1
Les dispositions de la présente loi définissent les
conditions dans lesquelles la prévention et la lutte contre
les termites et les autres insectes xylophages sont organisées
par les pouvoirs publics en vue de protéger les bâtiments.
Article
2
Dès qu'il a connaissance de la présence de termites
dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble
contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut
d'occupant, cette déclaration incombe au propriétaire.
La déclaration incombe au syndicat des copropriétaires
en ce qui concerne les parties communes des immeubles soumis aux dispositions
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis.
Article
3
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont
identifiés, un arrêté préfectoral, pris
sur proposition ou après consultation des conseils municipaux
intéressés, délimite les zones contaminées
ou susceptibles de l'être à court terme.
En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment
situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés
par les termites sont incinérés sur place ou traités
avant tout transport si leur destruction par incinération sur
place est impossible. La personne qui a procédé à
ces opérations en fait la déclaration en mairie.
Article 4
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles
sont faites les déclarations prévues aux articles 2
et 3 ainsi que les sanctions dont sont passibles les personnes physiques
ou morales qui n'ont pas satisfait à l'obligation de déclaration
ou à l'obligation d'incinération ou de traitement des
bois et matériaux contaminés. Il fixe en outre les mesures
de publicité de l'arrêté préfectoral prévu
à l'article 3.
Article
5, 6, 7, 10
[*article(s) modificateur(s)*]
Article 8
En cas de vente d'un immeuble bâti situé dans une zone
délimitée en application de l'article 3, la clause d'exonération
de garantie pour vice caché prévue à l'article
1643 du code civil, si le vice caché est constitué par
la présence de termites, ne peut être stipulée
qu'à la condition qu'un état parasitaire du bâtiment
soit annexé à l'acte authentique constatant la réalisation
de la vente. L'état parasitaire doit avoir été
établi depuis moins de trois mois à la date de l'acte
authentique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'état
parasitaire.
Article 9
Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute
autre activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien
de lutte contre les termites.
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