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Procès verbal de l'assemblée générale

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Après avoir été convoquée, l'assemblée générale délibère. Les délibérations de l'assemblée générale font l'objet d'un procès-verbal.

La notification du procès verbal aux copropriétaires opposants ou défaillants fait courir le délai de recours contre les décisions de l'assemblée générale. Les assemblées générales de copropriété peuvent être contestées.

 

1. Qui rédige le procès verbal de l'assemblée générale ?
2. Que doit contenir le procès verbal de l'assemblée générale ?
3. Qui signe le procès verbal de l'assemblée générale ?
4. Quand doit être signé le procès verbal de l'assemblée générale ?
5. La notification du procès verbal de l'assemblée générale;
6. La conservation des procès verbaux d'assemblée générale.

 

Les dispositions qui concernent le procès-verbal figurent dans l'article 17 du décret du 17 mars 1967.

 

1. Qui rédige le procès verbal de l'assemblée générale ?

Le procès verbal est rédigé par le secrétaire.

 

2. Que doit contenir le procès verbal de l'assemblée générale ?

Le procès verbal doit contenir :

a) L'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour;

b) Le résultat du vote, c'est à dire si la résolution a été adoptée ainsi que le nombre de voix. La 3ème chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt de 1998 n°96-22.250 a précisé que le projet de résolution devait indiquer la majorité applicable.

c) Le nom des copropriétaires qui se sont opposés à la décision ainsi que ceux qui se sont abstenus ainsi que leur nombre de voix;

d) Les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou opposants sur la régularité des décisions;
- Les réserves sont apportées par le copropriétaire présent à l'assemblée générale qui s'oppose au projet de résolution;
- Les réserves portent sur l'irrégularité de la décision : convocation de l'A.G., pièces jointes, mandats, règles de majorité...).

Le procès verbal doit mentionner le texte de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965:
"Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification des dites décisions, qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa."

 

3. Qui signe le procès verbal de l'assemblée générale ?

Le procès verbal est signé par le Président, le secrétaire et les éventuels scrutateurs. Il a été jugé que le défaut défaut d'une des personnes n'entrainait pas la nullité de l'assemblée générale.

 

4. Quand doit être signé le procès verbal de l'assemblée générale ?

Le procès-verbal doit être signé le jour de l'assemblée générale.

 

5. La notification du procès verbal d'assemblée générale

L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dit que le procès verbal de l'assemblée générale doit être notifié dans le délai deux mois après la tenue de l'assemblée.

Si le procès verbal n'est pas notifié, les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester l'assemblée générale pendant dix ans.

La notification tardive retarde le moment à partir duquel les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester l'assemblée générale.

La loi n'impose pas au syndic de notifier le procès verbal aux copropriétaires qui ont voté en faveur des résolutions ou qui se sont abstenus.

L'article 42 de la loi dit que, sauf cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois après notification du procès-verbal aux copropriétaires absents ou défaillants.

 

6. La conservation des procès verbaux d'assemblée générale

L'article 17 du décret du 17 mars 1967 impose que les procès verbaux soient tenus les uns à la suite des autres dans un registre spécialement ouvert à cet effet.

Le décret n°2004-479 du 27 mai 2004 a précisé que cet article peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies à l'article 1316-1 et suivants du code civil.

 

 

 

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