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Diagnostic
plomb
DECRET N°99-483
Le Premier
ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et
du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 32-1
à L. 32-4 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré au titre
Ier du livre Ier du code de la santé publique un chapitre IV
intitulé « Salubrité des immeubles » comportant
une section unique ainsi rédigée :
« Section unique
« Mesures d'urgence contre le saturnisme
« Art. R. 32-1. - Tout signalement doit mentionner l'adresse de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble dont les occupants peuvent être
exposés à un risque d'accessibilité au plomb, ainsi
que les causes de ce risque.
« Le signalement au médecin inspecteur de la santé
publique de la direction départementale des affaires sanitaires
et sociales ou au médecin responsable du service départemental
de la protection maternelle et infantile, des cas de saturnisme dépistés
par tout médecin, dans les conditions prévues à
l'article L. 32-1, est régi par les dispositions des articles
R. 11-3 et R. 11-4. Le médecin ayant reçu le signalement
d'un cas de saturnisme, chez une personne mineure, communique au préfet
du département toutes les informations permettant de procéder
au diagnostic prévu à l'article L. 32-1.
« Art. R. 32-2. - Le diagnostic auquel fait procéder le
préfet du département, soit à la suite d'une déclaration
d'un cas de saturnisme, soit lorsqu'un risque d'accessibilité
aux peintures au plomb pour les occupants est porté à
sa connaissance, a pour objectif de déterminer s'il existe un
risque d'intoxication pour des mineurs habitant ou fréquentant
régulièrement l'immeuble.
« Le diagnostic est positif lorsqu'il existe une accessibilité
au plomb résultant de la présence de surfaces dégradées
avec une concentration de plomb supérieure à un seuil
défini par arrêté conjoint des ministres chargés
de la santé et du logement en fonction de la méthodologie
utilisée que précise ce même arrêté.
« Art. R. 32-3. - Le préfet du département définit
les travaux de nature à supprimer l'accessibilité au plomb
des surfaces dégradées mises en évidence lors du
diagnostic. Il prescrit les travaux à exécuter qui consistent
à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les
surfaces identifiées et, le cas échéant, à
remplacer certains éléments. Les travaux ne doivent pas
entraîner de dissémination de poussières de plomb
nuisible pour les occupants, pour les intervenants ou pour le voisinage.
« Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et l'injonction
de travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
au propriétaire de l'immeuble.
« Le préfet transmet, d'autre part, une note d'information
sur la situation aux occupants de l'immeuble concerné.
« Art. R. 32-4. - Les contrôles après travaux prévus
à l'article L. 32-3 comprennent :
« 1. Une inspection des lieux permettant de vérifier la
réalisation des travaux prescrits ;
« 2. Une analyse des poussières prélevées
sur le sol permettant de s'assurer de l'absence de contamination des
locaux.
« A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières
au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil
défini par arrêté conjoint des ministres chargés
de la santé et du logement, qui détermine également
les conditions de réalisation des contrôles.
« Art. R. 32-5. - Les opérateurs prévus à
l'article L. 32-4 sont agréés par arrêté
du préfet.
« Cet agrément peut porter sur tout ou partie des missions
visées au quatrième alinéa de l'article L. 32-4,
en fonction des compétences requises pour les accomplir :
« 1o Pour les missions de diagnostic et de contrôle, ces
compétences sont relatives à l'utilisation des appareils
de mesure dans les immeubles et, le cas échéant, aux techniques
de prélèvement des écailles et poussières
;
« 2o Pour la réalisation de travaux, elles sont relatives
aux techniques de réhabilitation en présence de peinture
au plomb et de conduite des travaux dans des locaux occupés.
« Les services communaux d'hygiène et de santé mentionnés
au troisième alinéa de l'article L. 772 peuvent faire
l'objet d'un agrément.
« Art. R. 32-6. - En cas de carence des propriétaires,
le préfet établit un état des frais de réalisation
des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement
provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant
revêtu de la formule exécutoire.
« Art. R. 32-7. - Les dispositions prévues par la présente
section ne font pas obstacle à la mise en place des procédures
réglementaires prévues en application des articles L.
17, L. 26 à L. 32, L. 36 à L. 43-1. »
Art.
2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre
de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire
d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire
d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
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