Jurisprudence termites |
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Les cas de responsabilité ont deux fondements : 1. Le dol, c'est à dire la faute, si le vendeur ne révèle pas la présence de termites dont il a pourtant connaissance : "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1997), que la société en nom collectif Dancourt, ayant pour gérant Christian de Dancourt, devenu SNC Monceau Immobilière, et la société anonyme Hoche Promotion ont créé entre elles le 21 janvier 1987, une société en participation ayant pour objet diverses opérations immobilières dans un immeuble situé à Pairs, 69, avenue de Wagram ; que Mme Senechal, acquéreur d'un lot dans cet immeuble, ayant fait assigner la société Hoche Promotion en résolution de la vente pour dol, après affaissement de plafonds dus aux termites, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 2 février 1994, fait droit à cette demande et condamné la société Hoche à payer diverses sommes à Mme Senechal" (Cass. civ. 1, 22 juin 1999, n° 99-17.547), "Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des rapports de l'expert que pour arrêter l'invasion des termites, il fallait procéder à un traitement conforme aux spécifications de la norme NFX 40.501, c'est-à-dire à l'établissement d'une barrière chimique continue sur les murs périphériques de l'immeuble, depuis le sous-sol jusqu'à la charpente, le traitement devant s'étendre pour les appartements infestés aux parties attaquées, que l'immeuble n'avait pas reçu, au moins depuis 1981, de traitement anti-termites conforme à la norme précitée, de sorte que l'infestation continuait de se poursuivre même si apparemment ses manifestations n'étaient que localisées, que les uniques travaux effectués par les consorts Chevalier-Vanier avant le 17 janvier 1985 avaient concerné l'appartement, selon ordre du 11 décembre 1984, et que seuls des travaux localisés avaient été ensuite entrepris en 1985 et 1986, que cependant, il résultait des correspondances du 11 septembre 1981, 6 avril 1984 et 6 décembre 1984 du service municipal de la désinfection de la Ville de Paris que les consorts Chevalier-Vanier étaient informés de la nature et de l'étendue d'un traitement anti-termites efficace, de la nécessité d'un traitement global de l'immeuble et de l'insuffisance du traitement ponctuel d'un seul appartement, qu'ils auraient pu procéder à ce traitement à partir de la réception du devis réactualisé en avril 1984 par les services de la Ville de Paris en demandant à l'entreprise qu'ils avaient retenue de traiter l'ensemble de l'immeuble selon les règles de l'art précisées depuis longtemps par ces services, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que les consorts Chevalier-Vanier qui, pour des raisons financières évidentes, avaient délibérément choisi de ne faire effectuer que des travaux ponctuels dans l'appartement des époux Levêque sans exécuter les travaux conformes aux règles de l'art auxquels ils s'étaient engagés, avaient commis une faute dolosive, au sens de l'article 1150 du Code civil" (Cass. civ. 3, 10 février 1999, n° 97-11.066). Pour que la garantie du vendeur soit appelée à jouer, il faut que le défaut caché diminue ou supprime l'usage normal de la chose. Ce vice caché justifie alors la résolution de la vente : "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 septembre 2000), que M. et Mme X... ont cédé un fonds de commerce à M. et Mme Y... ; Au choix de l'acheteur, le vice caché peut aussi justifier l'allocation de dommages intérêts : "Attendu qu'ayant relevé que Mme Ripp, venderesse de mauvaise foi, devait être tenue d'indemniser le préjudice occasionné aux acquéreurs désormais contraints de supporter le coût élevé d'un traitement contre les termites et les dépenses entraînées par le remplacement de menuiseries que les termites avaient gravement endommagées, la cour d'appel ne s'est pas contredite en faisant obligation à Mme Ripp d'indemniser les époux Bertrand de tous les chefs de préjudice résultant de ces causes" (Cass. civ. 3, 21 juillet 19998, n° 96-20.162).
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