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Jurisprudences à propos du diagnostic amiante :
Étendue de l'obligation du technicien chargé d'effectuer le repérage amiante :
L'étendue de l'obligation du contrôleur technique chargé d'établir un diagnostic réglementaire :
Un premier arrêt du 28 janvier 2003 (Cass. civ. 3, n° 01-13.875), concernait un immeuble à usage de bureaux vendu à Paris ; l’acte de vente stipulait que les locaux entraient dans le champ d’application du décret du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante et le vendeur y déclarait que ces locaux ne contenaient pas d’amiante ainsi qu’il résultait d’une analyse effectuée par le cabinet Socotec.
Le diagnostic amiante établi à l’occasion des travaux de rénovation s’est révélé positif et après expertise, l'acheteur a assigné en réparation le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés et la société Socotec sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La Cour d'appel (Paris) a rejeté la demande de l'acheteur contre la société Socotec.
Elle a pourtant relevé que cette société avait commis une faute :
• d’une part, en ne prélevant pas en nombres suffisants, compte tenu de l’importante surface de plafonds et du caractère non homogène des faux-plafonds, les échantillons nécessaires à la recherche des formes d’amiante visées par les textes alors en vigueur, et notamment la circulaire du 15 septembre 1994, qu’un professionnel de la qualité de cet organisme de contrôle ne pouvait ignorer, • d’autre part, en ne signalant pas dans son rapport l’impérieuse nécessité d’investigations complémentaires qui, sans mettre en oeuvre des moyens compliqués et importants, auraient permis la découverte de l’amiante alors que ce technicien agréé pour procéder à cette recherche n’avait pas manqué de se rendre compte lors de sa visite des lieux de l’existence d’au moins trois zones de flocage suspectes fortement présumées contenir de l’amiante.
La Cour d'appel a toutefois estimé que cette faute était sans lien direct de causalité avec le préjudice subi par l'acheteur consistant en la moindre valeur des locaux en raison de la présence de l’amiante, dès lors qu’il n’était pas démontré que la société Socotec aurait eu connaissance de l’utilisation de son rapport pour la vente de ces locaux.
Cet arrêt a été cassé, la Cour de cassation estimant que la Cour d'appel n'avait pas montré l’absence d’un lien de causalité entre la faute imputée à la société Socotec et le préjudice de l'acheteur.
Bail commercial et amiante :
Arrêt est du 7 mai 2003 (Cass. civ. 3, n° 02-11.218, Bull. III n° 100 p. 91).
Dans cette affaire, le propriétaire, dans un immeuble en copropriété, de locaux à usage commercial situés en rez-de-chaussée ayant signé une promesse de vente, le syndic de l’immeuble a fait procéder à une recherche d’amiante à la suite de laquelle le technicien chargé du diagnostic a prescrit un déflocage du plancher haut du rez-de-chaussée.
L’assemblée générale des copropriétaires a décidé de ne pas prendre à sa charge les modalités de réalisation et l’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu des dispositions législatives et réglementaires, au motif qu’ils concernaient des parties privatives au sens du règlement de copropriété et incombaient au propriétaire.
Celui-ci a payé l’enlèvement de l’amiante lors de la vente qui ne pouvait avoir lieu sans cette décontamination et a assigné le syndicat des copropriétaires en remboursement de ce coût.
La Cour de cassation a relevé que la Cour d’appel (Paris) avait constaté : • que le permis de construire de l'immeuble, comportant des lots à usage d’habitation et des lots à usage commercial, n’aurait pu être accordé en l’absence de dispositif présentant une résistance au feu du plancher séparant les locaux commerciaux du reste de l’immeuble,
• qu’un flocage d’amiante avait été appliqué à cette fin sur le plafond du rez-de-chaussée, • que le règlement de copropriété était muet sur le classement du flocage en partie commune ou privative.
La Cour de cassation en a déduit que la Cour d'appel avait en conséquence jugé à bon droit qu’en raison de la fonction particulière de sécurité au profit de tous les copropriétaires, remplie par ce flocage d’amiante appliqué dès l’origine de la construction, la présomption de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 devait conduire à le considérer comme partie commune, de sorte que le syndicat devait être condamné au paiement de la somme correspondant à celle exposée par le propriétaire.
Arrêt du 1er juillet 2003 (pourvoi n° 02-15.570), concerne la société Crédit lyonnais, qui était désireuse de rénover des locaux à usage commercial qu'elle louait à une SCI.
Cette rénovation comprenait la dépose du faux plafond masquant le flocage contenant de l’amiante, le déflocage et la pose d’un nouveau sous-plafond.
La SCI bailleresse ayant refusé de prendre en charge les travaux de désamiantage, la locataire l’a assignée à cette fin. La Cour d'appel (Versailles) a condamné la SCI bailleresse à payer une certaine somme au titre de ces travaux et des travaux et frais annexes. La Cour de cassation a pour sa part constaté que l'expert judiciaire avait relevé lors de sa visite du 5 janvier 1999 que le faux plafond existant réalisait une protection physiquement convenable et avait conclu son rapport en disant que l’enlèvement du flocage contenant de l’amiante était la conséquence directe du souhait du Crédit lyonnais de supprimer le faux plafond existant, qui pouvait être amélioré, pour le remplacer par un autre non étanche à l’air, et qu’en l’absence de travaux d’embellissement réalisés par la locataire le déflocage n’aurait pas été nécessaire.
Elle en a déduit que la Cour d'appel n'aurait pas dû mettre les travaux de désamiantage à la charge du propriétaire.
Arrêt a été rendu le 2 juillet 2003 (Cass. civ. 3, n° 01-16246, qui sera publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation).
Dans cette affaire, une SCI avait donné en location à la société Pechiney un immeuble, pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1999, cette dernière devant y effectuer des travaux d’aménagement et occuper progressivement les lieux à compter du 1er novembre 1998.
Un rapport de l’APAVE du 22 novembre 1996, mentionnant l’absence de fibres d’amiante dans les flocages et les calorifugeages de l’immeuble, avait été annexé au bail.
Or, à l’occasion des travaux réalisés par la société Pechiney la présence d’amiante a été révélée, en août 1998, dans les flocages du 4ème étage au 9ème étage ainsi qu’au rez-de-chaussée et au 2ème sous-sol, nécessitant l’élimination de ce matériau.
La société Pechiney n’ayant pu occuper les lieux qu’au mois de mars 1999 et ayant fait l’avance du coût des travaux de désamiantage, a assigné la SCI pour la faire condamner à supporter la totalité de ces travaux ainsi qu’à lui verser des dommages intérêts (soit environ 40 MF).
La SCI a été condamnée à supporter le coût du désamiantage et à payer une indemnité en raison des préjudices de la société Pechiney du fait qu’elle avait manqué à son obligation de délivrance à raison de la présence d’amiante dans le bâtiment, et ce alors même qu’il résultait des clauses du bail que toutes les obligations de réparation du bailleur en matière d’hygiène et de sécurité avaient été transférées au preneur.
La décision de la Cour d'appel (Paris) a été confirmée sur ce point par la Cour de cassation, celle-ci précisant même que dans le cadre de l'obligation de délivrance, "les travaux de désamiantage dont il s’agissait auraient dû être réalisés par le bailleur avant l’entrée en jouissance du preneur" (étant observé que dans cette espèce, les dégradations du flocage auraient pu conduire à un classement 3)
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